27. L’Autorité, lorsqu’elle est informée d’un fait susceptible d’affecter la validité du permis d’une entreprise de services monétaires ou de rendre applicables les articles 11 à 17, en avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires.
La Sûreté du Québec doit alors effectuer de nouvelles vérifications en vue de délivrer à l’Autorité de nouveaux rapports d’habilitation sécuritaire indiquant, le cas échéant, le motif pour lequel elle recommande de suspendre ou de révoquer le permis de l’entreprise.
Un corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires peut également transmettre à l’Autorité un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de suspendre ou de révoquer un permis. L’Autorité transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 27; 2013, c. 18, a. 79.